S-31.1, r. 1.02 - Règlement sur les noms des compagnies régies par la partie IA de la Loi sur les compagnies

Texte complet
2. Le nom d’une compagnie est identique au nom d’une autre personne, d’une autre société ou d’un autre groupement même s’il:
1°  comporte, afin de la distinguer, un signe de ponctuation, tel un point (.), un point d’interrogation (?), un point d’exclamation (!), une virgule (,), un point-virgule (;), deux points (:), des points de suspension (…), des parenthèses ( ), des crochets [ ], des guillemets (« »), un tiret (—) ou une barre oblique (/);
2°  comporte, afin de la distinguer un article tel (au, aux, de, de la, du, des, le, la, les, un, une) ou un déterminant possessif tel (mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs);
3°  comporte, afin de la distinguer, une préposition (à, avec, chez, dans, de, hors, par, pour, sans …) ou la conjonction (et) ou son symbole (&);
4°  comporte, afin de la distinguer, une orthographe différente mais ayant la même prononciation ou un signe, tel le signe (+);
5°  comporte, afin de la distinguer, un nombre en chiffres arabes ou romains ayant la même valeur;
6°  comporte, afin de la distinguer, une syntaxe différente;
7°  comporte, afin de la distinguer, une indication différente de la forme juridique;
8°  comporte, afin de la distinguer, une abréviation, une aphérèse tel (pitaine pour capitaine) ou une apocope tel (télé pour télévision);
9°  comporte, afin de la distinguer, un mot qui n’a pas de caractère déterminant tel association, compagnie, entreprise, personne morale, société ou une abréviation de ces mots.
D. 1857-93, a. 2.